TITRE III — DROITS DE L'AVOCAT, ACTIVITES PERMISES OU REGLEMENTEES › Chapitre II — Des incompatibilités et interdictions › Section 1 — Des incompatibilités
Article 97
L'avocat lié à une personne publique ou privée par une convention prévoyant qu'il lui consacrera toute son activité et celui qui lui est lié par une convention de représentation limitée à une période déterminée, ne pourront assurer la défense des particuliers contre cette personne publique ou privée. 29 Rabie El Aouel 1417 ALGERIENNE N° 48 14 août 1996