TITRE III — DROITS DE L'AVOCAT, ACTIVITES PERMISES OU REGLEMENTEES › Chapitre V — Des dispositions diverses › Section 5 — De la tenue de la compabilité et du respect de la législation sociale et de l'assurance professionnelle
Article 92
L'avocat est obligatoirement adhérent à l'organisme de sécurité sociale dont il relève.
S'il emploie du personnel salarié, il est tenu de le déclarer à l'organisme de sécurité sociale et cela dans les délais légaux et de régler les charges patronales et fiscales le concernant.