TITRE III — DROITS DE L'AVOCAT, ACTIVITES PERMISES OU REGLEMENTEES › Chapitre V — Des dispositions diverses › Section 5 — De la tenue de la compabilité et du respect de la législation sociale et de l'assurance professionnelle
Article 91
L'avocat doit tenir une comptabilité conformément à la législation en vigueur.
La production de cette comptabilité peut être exigée en cas de poursuites judiciaires.
Le bâtonnier a le doit de vérifier à tout moment, par lui-même ou par un membre du conseil qu'il délègue à cet effet, la comptabilité et la situation des pièces des dépôts effectués par un avocat.
L'avocat doit être à même de présenter à toute réquisition du bâtonnier des documents prouvant la régularité de sa situation au regard de la législation sociale.