TITRE III — DROITS DE L'AVOCAT, ACTIVITES PERMISES OU REGLEMENTEES › Chapitre V — Des dispositions diverses › Section 4 — De la contribution de l'avocat au fonctionnement de la justice et des ordres
Article 89
L'avocat prête gratuitement son concours à tout justiciable admis au bénéfice de l'assistance judiciaire et ce, sur désignation du bâtonnier ou de son délégué.
Il peut être commis d'office par le bâtonnier ou son délégué pour assurer la défense de tout justiciable, devant quelque juridiction que ce soit.
L'avocat désigné ou commis d'office ne peut refuser son concours sans faire approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ou son délégué.