TITRE III — DROITS DE L'AVOCAT, ACTIVITES PERMISES OU REGLEMENTEES › Chapitre V — Des dispositions diverses › Section 3 — Devoirs de l'avocat envers ses clients
Article 83
L'avocat qui a donné une consultation à une partie ne peut, dans la même affaire, plaider pour la partie adverse ni donner à celle-ci des conseils, de même il ne peut, après avoir été constitué pour une partie dans une première instance, défendre les intérêts de la partie adverse à tous les stades de la procédure.