TITRE III — DROITS DE L'AVOCAT, ACTIVITES PERMISES OU REGLEMENTEES › Chapitre V — Des dispositions diverses › Section 3 — Devoirs de l'avocat envers ses clients
Article 80
L'avocat doit constamment faire preuve de probité, loyauté, dévouement, délicatesse et désintéressement et apporter à ses clients tout le concours de ses connaissances et de ses facultés.
L'avocat est tenu de rédiger et déposer en temps voulu ses requêtes, mémoires, conclusions et, plus généralement, de prendre toutes dispositions utiles à la défense des intérêts de son client.