TITRE III — DROITS DE L'AVOCAT, ACTIVITES PERMISES OU REGLEMENTEES › Chapitre V — Des dispositions diverses › Section 2 — Devoirs de l'avocat envers ses confrères
Article 76
L'avocat ne peut, soit en cours d'instance, soit en cours de délibéré, soit en cours d'expertise, déposer ni conclusions, ni mémoire, ni note, ni pièces d'aucune sorte sans en donner au préalable avis à l'avocat de la partie adverse, dans tous les cas où cette notification ne doit pas' être faite par le greffe.
Les pièces communiquées sont acquises aux débâts et doivent être produites telles qu'elles ont été communiquées; elles ne pourront être accompagnées d'autres annotations ou observations que celles dont a pris connaissance l'avocat de la partie adverse.