TITRE III — DROITS DE L'AVOCAT, ACTIVITES PERMISES OU REGLEMENTEES › Chapitre V — Des dispositions diverses › Section 2 — Devoirs de l'avocat envers ses confrères
Article 75
L'avocat doit communiquer à son confrère, avocat de la partie adverse, sous bordereau dûment visé par ce dernier, toutes les pièces qu'il verse aux débâts; cette communication doit être complète, préalable et spontanée.
L'avocat du demandeur doit communiquer ses pièces le premier, tant en première instance qu'en cours d'appel,' même si son client est intimé devant la juridiction du second degré.
L'avocat qui reçoit les pièces ne doit pas s'en déssaisir et. doit les restituer à son confrère dans les meilleurs délais.