TITRE III — DROITS DE L'AVOCAT, ACTIVITES PERMISES OU REGLEMENTEES › Chapitre V — Des dispositions diverses › Section 2 — Devoirs de l'avocat envers ses confrères
Article 73
A l'audience, une priorité est accordée aux avocats.
Avant de solliciter du magistrat un tour de faveur, l'avocat doit obtenir l'accord de ses confrères.
L'ordre des plaidoieries est fixé en fonction de la gravité respective des cas, celui qui défend le cas le plus grave devant plaider le dernier. 29 Rabie El Aouel 1417 ALGERIENNE N° 48 14 août 1996 En tout état de cause, l'ordre de plaidoierie doit être établi dans un esprit de saine confraternité, de déférence aux anciens et ne doit aucunement donner lieu à un incident entre confrères à l'audience.
Toutefois, l'avocat ancien évitera de revendiquer le droit de priorité à l'égard d'un confrère plus jeune arrivé longtemps avant lui.
En cas de litige, l'ordre de plaidoierie est fixé par le bâtonnier ou son délégué ou à défaut par l'avocat le plus ancien présent à l'audience.