TITRE III — DROITS DE L'AVOCAT, ACTIVITES PERMISES OU REGLEMENTEES › Chapitre V — Des dispositions diverses › Section 2 — Devoirs de l'avocat envers ses confrères
Article 71
L'avocat doit s'abstenir de détourner à son profit, le personnel de l'un de ses confrères.
Il doit également et surtout s'abstenir de toute démarche directe ou indirecte tendant à détourner vers lui la clientèle d'un confrère.
Avant de se constituer dans quelque affaire que ce soit aux côtés d'un confrère ou de lui succéder, l'avocat doit obtenir l'accord de ce confrère et, en tout état de cause, s'assurer que ce dernier a été honoré, compte tenu du travail fourni et du service rendu.
En cas de litige, le bâtonnier sera appelé à arbitrer.