TITRE III — DROITS DE L'AVOCAT, ACTIVITES PERMISES OU REGLEMENTEES › Chapitre V — Des dispositions diverses › Section 2 — Devoirs de l'avocat envers ses confrères
Article 70
La solidarité confraternelle entre les avocats doit notamment se manifester dans le cas où l'un d'eux décède ou est réduit à l'inactivité professionnelle à la suite d'une longue maladie ou d'un cas de force majeure, par le versement, suivant les circonstances et les besoins, à lui-même ou à sa veuve et ses enfants, de secours ou d'une pension qui seront supportés éventuellement par une contribution exceptionnelle de chaque avocat dont le taux et les modalités de paiement seront arrêtés par le conseil.
Lorsqu'un avocat décède, le bâtonnier désigne un ou plusieurs confrères pour liquider les dossiers de son cabinet et veiller aux droits de ses héritiers.
Le ou les avocats choisis devront présenter un rapport au bâtonnier dans lequel ils rendront compte de leur mission et donneront leur avis sur le sort du cabinet de l'avocat décédé.
Le conseil de l'ordre statuera sur les conclusions de ce rapport.