TITRE III — DROITS DE L'AVOCAT, ACTIVITES PERMISES OU REGLEMENTEES › Chapitre V — Des dispositions diverses › Section 2 — Devoirs de l'avocat envers ses confrères
Article 68
L'avocat doit exécuter les obligations, notamment pécuniaires, mises à sa charge par son ordre ou l'union nationale des barreaux.
En s'y dérobant sans raison légitime, il manque à son devoir de confraternité et de solidarité professionnelle. Il peut être l'objet de l'omission du tableau et même de sanctions disciplinaires.