TITRE III — DROITS DE L'AVOCAT, ACTIVITES PERMISES OU REGLEMENTEES › Chapitre V — Des dispositions diverses › Section 2 — Devoirs de l'avocat envers ses confrères
Article 65
Le respect des ordres et de leurs représentants s'impose à l'avocat dont la conduite doit tendre à renforcer la discipline au sein du barreau.
L'avocat relève essentiellement de l'autorité et bénéficie de la protection du bâtonnier et du conseil de l'ordre du barreau auquel il appartient. Il ne doit rien faire qui nuise à leur autorité et il doit respecter leurs décisions.