TITRE III — DROITS DE L'AVOCAT, ACTIVITES PERMISES OU REGLEMENTEES › Chapitre V — Des dispositions diverses › Section 1 — Des devoirs de l'avocat envers les magistrats
Article 63
Pendant la plaidoierie, l'avocat doit utiliser des termes, empreints de courtoisie et de considération à l'égard des magistrats.
Au cours de l'audience, l'avocat doit observer la plus grande correction et doit s'abstenir de tout écart de langage et d'attitude, de toute parole inconvenante et d'appréciation désobligeante.
En cause d'appel il doit, lorsqu'en qualité d'appelant il discute le jugement entrepris, s'attaquer à la décision elle-même et non aux magistrats qui l'ont rendue. Il doit éviter à leur égard toute parole blessante, toute appréciation injurieuse.