TITRE III — DROITS DE L'AVOCAT, ACTIVITES PERMISES OU REGLEMENTEES › Chapitre IV — De la plaque et du papier à lettre
Article 54
L'avocat est autorisé à ne faire figurer, imprimer et graver sur ses papiers à lettres, enveloppes et cartes de visite, que ses noms et prénoms, sa qualité d'avocat à la cour et éventuellement "agréé à la cour suprême", son adresse, son numéro de téléphone et, le cas échéant, les titres de docteur en droit, agrégé des facultés, bâtonnier ou ancien bâtonnier de l'ordre.
Tout rappel de fonctions électives, administratives, judiciaires ou politiques est strictement prohibé. :
Toutefois, les actes de procédure ne peuvent mentionner d'autres titres que celui d'avocat à la cour et éventuellement la mention << agréé à la cour suprême ».