TITRE III — DROITS DE L'AVOCAT, ACTIVITES PERMISES OU REGLEMENTEES › Chapitre III — De la réception et de la consultation
Article 52
L'avocat peut se rendre dans les administrations publiques pour y assurer, auprès du directeur du service intéressé ou de son délégué: spécialement désigné à cet effet, la défense des intérêts qui lui sont confiés.
D'autre part, l'avocat peut accompagner librement son client auprès des autorités administratives dans le cadre de la recherche de règlements transactionnels lorsqu'ils sont prévus par la loi.