TITRE III — DROITS DE L'AVOCAT, ACTIVITES PERMISES OU REGLEMENTEES › Chapitre III — De la réception et de la consultation
Article 51
L'avocat d'une personne morale peut, s'il est sollicité d'une façon régulière, ou s'il est lié à celle-ci par une convention d'abonnement et s'il le juge utile et convenable de se rendre au siège de cette personne morale pour y donner des consultations en matière juridique au cours de réunions des mandataires sociaux et des assemblées générales.