TITRE I — DE L'INSCRIPTION ET DES CONDITIONS D'EXERCICE › Chapitre I — De l'inscription
Article 4
Toute personne qui demande son inscription au tableau de l'ordre ou sur la liste du stage, doit acquitter ses droits d'admission et produire : un certificat de nationalité, sous réserve des conventions judiciaires, un extrait de naissance, le document attestant l'obtention du doctorat d'Etat en droit ou de la licence en droit, ou de la licence en chariâa islamique après équivalence ou tout titre étranger reconnu équivalent ou le diplôme de l'école nationale d'administration pour ceux, remplissant les conditions de l'article 114 de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 suscitée, l'original du CAPA sous réserve des articles 10 et 11 de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 suscitée, un extrait du casier judiciaire, un certificat médical attestant que le postulant est indemne de toute affection grave ou contagieuse et qu'il est apte à exercer la profession, un titre régulier établissant l'absence de tout lien de subordination ou de toute activité incompatible avec la profession d'avocat.