TITRE III — DROITS DE L'AVOCAT, ACTIVITES PERMISES OU REGLEMENTEES › Chapitre III — De la réception et de la consultation
Article 48
Le changement de résidence professionnelle est soumis à l'autorisation préalable du bâtonnier dans le ressort territorial de l'ordre.
Lorsque ce changement s'effectue en dehors du ressort territorial, il est de la compétence du conseil de l'ordre.
L'avocat membre du conseil ne peut changer de résidence qu'après y avoir été autorisé par le conseil et devra démissionner pour rendre vacant son siège auquel il sera pourvu conformément à l'article 37 de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 sus-citée.