TITRE III — DROITS DE L'AVOCAT, ACTIVITES PERMISES OU REGLEMENTEES › Chapitre II — Des honoraires
Article 46
Les contestations entre l'avocat et son client au sujet des honoraires sont soumises au bâtonnier.
L'orsqu'il est saisi par le justiciable, le bâtonnier demande à l'avocat mis en cause de lui fournir les pièces du dossier, les actes de procédure accompagnés d'un état des diligences effectuées et d'un état des frais avancés.
Au vu de ces éléments, le bâtonnier taxe les honoraires et en détermine le montant global dû à l'avocat.
Cette décision est exécutoire et opposable à l'avocat qui doit s'y soumettre sous peine de sanctions disciplinaires.
Elle est sans appel.
Dans le cas où le bâtonnier est saisi par l'avocat, il est procédé comme ci-dessus énoncé.
Cependant la décision du bâtonnier consistera à autoriser l'avocat qui l'a saisi à actionner, s'il le juge utile, son client devant la juridiction compétente aux fins de recouvrement d'honoraires.