TITRE III — DROITS DE L'AVOCAT, ACTIVITES PERMISES OU REGLEMENTEES › Chapitre II — Des honoraires
Article 43
Les honoraires de l'avocat sont la légitime rémunération du travail fourni et du service rendu.
Ces honoraires sont convenus librement entre le justiciable et l'avocat.
L'avocat peut accepter d'un client des honoraires périodiques en rémunération de son activité de conseil.
L'avocat doit remettre à son client un reçu comportant le montant de la somme perçue.