TITRE III — DROITS DE L'AVOCAT, ACTIVITES PERMISES OU REGLEMENTEES › Chapitre I — Des attributions de l'avocat
Article 41
Dans toutes les mesures d'instruction prescrites par jugement ou par ordonnance en matière civile, pénale, commerciale, administrative ou disciplinaire, l'avocat peut assister son client.
Il peut le représenter dans tous les cas où la loi ne le lui interdit pas, faire tous actes même ceux comportant l'abandon ou la reconnaissance d'un droit. :
L'avocat peut, dans le même cadre, sauf exception prévue par la législation en vigueur, faire tout acte, accomplir toute formalité et intervenir dans toutes mesures d'instruction.
L'avocat ne peut assister aux opérations d'exécution, constats et actes extra-judiciaires, sauf autorisation exceptionnelle du bâtonnier.