TITRE II — DU STAGE
Article 25
Tout candidat à la profession d'avocat doit, prélablement à son inscription au tableau de l'ordre, effectuer un stage de neuf (9) mois à moins qu'il n'en soit expressément dispensé par la loi.
Il porte le titre d'avocat stagiaire et est inscrit sur la liste du stage à la date de sa prestation de serment.
Il ne peut en aucune façon ouvrir un cabinet en son nom propre.
Il ne peut occuper dans une affaire en son nom personnel sauf lorsqu'il est commis d'office ou désigné au titre de l'assistance judiciaire par le bâtonnier ou son délégué.