TITRE VII — DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION EN GROUPE › Chapitre III — Des sociétés d'avocats › Section 4 — De la dissolution et de la liquidation
Article 223
L'assemblée générale statue sur les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.
Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le conseil de l'ordre statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.