TITRE VII — DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION EN GROUPE › Chapitre III — Des sociétés d'avocats › Section 4 — De la dissolution et de la liquidation
Article 218
La société est dissoute de plein droit à la date où ses membres ont simultanément demandé leur retrait ou s'ils ont demandé successivement ce retrait sans qu'à la date de la dernière demande, les parts sociales des autres membres aient été cédées à des tiers.
La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ses membres.
A défaut d'accord entre les membres de la société pour la désignation d'un liquidateur, celui-ci est désigné par le bâtonnier.