TITRE VII — DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION EN GROUPE › Chapitre III — Des sociétés d'avocats › Section 4 — De la dissolution et de la liquidation
Article 215
Lorsque la société prend fin à l'expiration de la durée pour laquelle elle a été constituée ou lorsqu'elle est dissoute par anticipation par la volonté commune de ses membres, un ou des liquidateurs sont désignés par ses membres.
En cas de désaccord entre eux, le ou les liquidateurs sont désignés par le bâtonnier.