TITRE I — DE L'INSCRIPTION ET DES CONDITIONS D'EXERCICE › Chapitre III — Du tableau
Article 20
Est omis du tableau :
a) l'avocat qui est empêché d'exercer effectivement sa profession par suite de maladie, d'infirmité grave et permanente ou par acceptation d'activité étrangère à la profession,
b) l'avocat qui, investi de fonction ou d'emploi impliquant subordination, n'est plus en état d'exercer librement sa profession,
c) l'avocat qui, sans motif valable, ne remplit pas les obligations auxquelles il est assujetti en vertu du présent règlement intérieur ou qui n'exerce pas effectivement sa profession depuis plus de six (6) mois au moins,
d) l'avocat qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par la législation en vigueur.