TITRE VII — DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION EN GROUPE › Chapitre III — Des sociétés d'avocats › Section 3 — De la Cession et de la transmission des parts sociales
Article 209
Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de deux mois, à. compter de la notification de son refus, pour porter à la connaissance du membre qui désire céder ses parts sociales dans les formes prévues à l'article précédent, un projet de rachat par la société ou de cession à l'un des associés dans les conditions offertes par l'avocat étranger à la société.