TITRE VII — DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION EN GROUPE › Chapitre III — Des sociétés d'avocats › Section 2 — De l'exercice de la profession et du fonctionnement
Article 206
A la fin de chaque exercice de l'année civile, le ou les gérants établissent, dans les conditions prévues aux statuts, les comptes annuels de la société.
Dans les deux (2) mois suivant la clôture de l'exercice, les documents visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale des membres.
A cet effet, les documents sont communiqués au moins quinze (15) jours à l'avance à chaque membre.