TITRE VII — DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION EN GROUPE › Chapitre III — Des sociétés d'avocats › Section 2 — De l'exercice de la profession et du fonctionnement
Article 202
Les décisions de l'assemblée ne sont valablement prises que si la majorité des membres représentant les 3/4 au moins des parts rétributives d'intérêts sont présents ou représentés.
Si ce quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués une seconde fois et l'assemblée délibère valablement si le nombre des membres présents est au moins deux (2).