TITRE VII — DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION EN GROUPE › Chapitre III — Des sociétés d'avocats › Section 2 — De l'exercice de la profession et du fonctionnement
Article 199
Les apports en numéraires doivent être libérés lors de la souscription à concurrence de la moitié au moins, le restant doit être libéré dans les deux (2) ans en une ou plusieurs fois à compter de l'inscription de la société.
Les fonds provenant des apports en numéraires doivent être déposés dans les huit (8) jours de leur libération au compte ouvert au nom de la société.
Le retrait des fonds pourra être effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'inscription de celle-ci au tableau.