TITRE VII — DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION EN GROUPE › Chapitre III — Des sociétés d'avocats › Section 1 — Des dispositions générales et de la constitution
Article 181
La société d'avocats a pour objet l'exercice en commun de la profession d'avocat ainsi que la mise en commun et le partage des bénéfices.
Elle dispose de la personnalité morale et peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre ses membres.