TITRE I — DE L'INSCRIPTION ET DES CONDITIONS D'EXERCICE › Chapitre III — Du tableau
Article 17
Le tableau des avocats inscrits doit comporter les mentions ci-après noms, prénoms, date d'inscription et date de prestation de serment et la résidence. Les avocats seront classés par rang d'ancienneté avec indication d'agrément à la cour suprême et la qualité de bâtonnier ou ancien bâtonnier ainsi que ceux admis au stage.
Il comportera en annexe la liste des sociétés civiles d'avocats.