TITRE VII — DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION EN GROUPE › Chapitre III — Des sociétés d'avocats › Section 1 — Des dispositions générales et de la constitution
Article 175
Les membres d'une même société d'avocats ne peuvent pas assurer la défense des clients ayant des intérêts opposés.
Ils sont personnellement tenus des engagements de la société vis-à-vis des tiers et se doivent de couvrir leur responsabilité civile résultant des risques professionnels en souscrivant une police d'assurance, soit en leur nom personnel, soit au nom de la société, mais dans tous les cas leur qualité d'associé devra être mentionnée au contrat d'assurance souscrit. 29 Rabie El Aouel 1417 ALGERIENNE N° 48 14 août 1996