TITRE VII — DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION EN GROUPE › Chapitre II — Des associations d'avocats › Section 3 — De la dissolution et de la liquidation de l'association
Article 167
Si l'association d'avocats est composée de plus de deux associés et si l'un d'eux décède, elle se poursuivra entre les survivants.
Les ayants droit de l'avocat décédé auront droit au partage de l'association eu égard à sa situation lors du décès et ne participeront aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils font suite nécessaire à ce qui a été fait avant la mort de l'associé.
Le conseil, après consultation des ayants droit, désignera un avocat étranger à l'association pour représenter les héritiers aux opérations de partage et veiller à la défense de leurs intérêts en ce qui concerne les droits ultérieurs.
L'avocat désigné n'aura droit qu'au remboursement de ses frais et débours et clôturera sa mission par un rapport qui sera soumis au conseil.