TITRE VII — DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION EN GROUPE › Chapitre II — Des associations d'avocats › Section 2 — De l'exercice de la profession en association
Article 161
L'avocat associé est libre d'accepter ou de refuser un dossier ou une clientèle mais l'agrément des autres associés est nécessaire.
Les associés ne peuvent avoir leur cabinet professionnel qu'au siège de l'association.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°48 27