TITRE VII — DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION EN GROUPE › Chapitre II — Des associations d'avocats › Section 1 — Des dispositions générales et de la constitution d'associations d'avocats
Article 153
Deux exemplaires de la convention d'association ainsi que, le cas échéant, de toute convention modificative, doivent être préalablement soumis au conseil de l'ordre pour approbation.
Le conseil peut, dans un délai de deux (2) mois de la demande d'agrément, augmenté s'il y a lieu de la durée des vacances judiciaires, inviter les avocats à modifier leur convention d'association afin de la rendre conforme aux dispositions légales et réglementaires et au présent règlement intérieur.
Le défaut de réponse du conseil dans le délai susvisé est assimilé à son approbation et vaut agrément de l'association qui entre aussitôt en vigueur.
Le bâtonnier transmet un exemplaire de la convention ainsi que, le cas échéant, de toute convention modificative au procureur général près la cour dans le ressort de laquelle l'association a son siège.