TITRE VII — DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION EN GROUPE › Chapitre II — Des associations d'avocats › Section 1 — Des dispositions générales et de la constitution d'associations d'avocats
Article 152
La convention d'association devra obligatoirement mentionner: le cabinet où s'exerce l'activité de l'association, les noms, prénoms et date de naissance de chaque associé, les apports de chaque associé, les portions des bénéfices dévolues à chaque associé, les conditions de dissolution et de liquidation de l'association, la clause compromissoire par laquelle les associés s'obligent à se soumettre à l'arbitrage du bâtonnier en cas de différend.