TITRE VII — DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION EN GROUPE › Chapitre II — Des associations d'avocats › Section 1 — Des dispositions générales et de la constitution d'associations d'avocats
Article 151
L'association doit être constatée par une convention écrite dûment approuvée et signée par chacun des associés en autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et satisfaire aux exigences de l'article 144 et suivants du présent règlement intérieur.