TITRE I — DE L'INSCRIPTION ET DES CONDITIONS D'EXERCICE › Chapitre II — Des conditions d'exercice
Article 14
Le bâtonnier désigne un rapporteur pour procéder à la visite du ou des cabinets.
Le cabinet devra être décent, comporter au moins 3 pièces, l'une pour le bureau, la 2ème pour le secrétariat et la 3ème pour servir de salle d'attente.
Lorsque plusieurs avocats exercent dans le même cabinet, chacun d'entre eux devra disposer d'un bureau propre.
En outre, l'avocat doit disposer d'un minimum d'ouvrages juridiques et professionnels.