TITRE VII — DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION EN GROUPE › Chapitre II — Des associations d'avocats › Section 1 — Des dispositions générales et de la constitution d'associations d'avocats
Article 149
Deux ou plusieurs avocats inscrits au tableau peuvent s'associer en vue de l'exercice en commun de leur profession. Cette association dont la dénomination comprendra les noms et éventuellement les prénoms de tous les associés suivis de la mention "avocats associés" sera régie par les dispositions légales et réglémentaires notamment les articles 94 et suivants de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d'avocat et le présent règlement intérieur.