TITRE V — DE L'ORDRE DES AVOCATS › Chapitre IV — Du conseil de discipline
Article 137
L'avocat sanctionné doit notifier son recours, dans les huit (8) jours de sa formation, au ministre de la justice et au bâtonnier, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le ministre de la justice notifie en la même forme son recours à l'avocat mis en cause et au bâtonnier.
Le délai de huit (8) jours, à compter de la notification ci-dessus, est accordé à l'autre partie pour former recours incident.
Le recours suspend l'exécution de la décision attaquée, sauf si l'exécution provisoire en a été ordonnée.