TITRE V — DE L'ORDRE DES AVOCATS › Chapitre IV — Du conseil de discipline
Article 130
L'avocat concerné doit, sans réticence, répondre dans les meilleurs délais aux faits relatés dans la plainte ou la réclamation et joindre éventuellement à sa réponse toutes les pièces justificatives.
La réticence ou le refus de réponse de l'avocat intéressé, dûment constatés, sont sanctionnés indépendamment des suites qui pourront être données à la réclamation ou à la plainte dont il fait l'objet.