TITRE V — DE L'ORDRE DES AVOCATS › Chapitre IV — Du conseil de discipline
Article 125
Lorsqu'un avocat fait l'objet de poursuites judiciaires pour crime ou délit, il peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par le bâtonnier, soit d'office, soit à la demande du ministère de la justice.
Dans tous les cas, la décision est soumise au conseil de l'ordre qui doit valider ou lever la mesure de suspension dans le mois de la saisine.
Le recours devant la commission nationale de recours est ouvert suivant le cas à l'avocat concerné ou au ministre de la justice.
Le recours doit être exercé dans les quinze (15) jours à compter de la notification de la décision du conseil de l'ordre, faite par le bâtonnier.