TITRE V — DE L'ORDRE DES AVOCATS › Chapitre I — De l'assemblée générale
Article 104
Elle se réunit en session ordinaire au 1 moins une fois par an et, au plus tard, dans le mois qui suit l'ouverture de l'année judiciaire.
Elle est présidée par le bâtonnier.
En cas de nécessité, l'assemblée générale peut être convoquée, en session extraordinatire, sur décision du bâtonnier ou à la demande des deux tiers 2/3 de ses membres. * assemblées générales i L'avocat est tenu d'assister aux organisées par le conseil de l'ordre.