TITRE III — DROITS DE L'AVOCAT, ACTIVITES PERMISES OU REGLEMENTEES › Chapitre II — Des incompatibilités et interdictions › Section 2 — Des interdictions
Article 101
Toute recherche ou sollicitation de clientèle est interdite à l'avocat, qu'elle émane directement de lui ou qu'elle soit faite par des tiers pour son compte.
Il lui est, notamment, formellement interdit de solliciter un détenu dans le but d'assurer sa défense ou de se présenter devant une juridiction pour une personne alors qu'il n'a pas été chargé d'assurer sa défense, à moins qu'il n'y soit invité par le président ou par le bâtonnier ou son délégué.