Article 3
Textes de référence La fourniture du service universel de communications électroniques doit être exécutée, par le titulaire, conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires, et aux normes nationales et internationales en vigueur, notamment :
— la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relative à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ;
— la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques ;
— le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public ;
— le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications ;
— le décret exécutif n° 02-186 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002, modifié et complété, portant approbation, à titre de régularisation, de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public ;
— le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et / ou l’exploitation d’équipements de télécommunications ;
— le décret exécutif n° 13-405 du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013, modifié, portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à la société « Algérie Télécom Mobile » ;
— le décret exécutif n°15-320 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseau, y compris radioélectrique et aux différents services de télécommunications ;
— le décret exécutif n° 16-235 du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau pulic de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Algérie Télécom Mobile S.P.A » ;
— le décret exécutif n° 17-108 du 8 Joumada Ethania 1438 correspondant au 7 mars 2017 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à la société « Algérie Télécom Mobile S.P.A » ;
— le décret exécutif n°18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 déterminant le contenu et la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement ;
— le décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques ;
— les règlements de l’UIT.