Article 1er
Terminologie 1.1 Termes définis Outre les définitions données dans la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante :
« Commission » désigne la commission multisectorielle de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, en vertu de l’article 8 de la loi.
« Autorité de régulation » désigne l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques – ARPCE.
« Force majeure » désigne tout évènement irrésistible, imprévisible, insurmontable et extérieur à la volonté des parties et, notamment les catastrophes naturelles, ou l’état de guerre.
« Loi » désigne la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.
« Ministre » désigne la ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique.
« Services » désigne les services fournis par le titulaire dans le cadre du SUCE, objet du présent cahier des charges.
« Titulaire » désigne l’opérateur auquel est confiée la fourniture du service universel des comminications électroniques, objet du présent cahier des charges. 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’union internationale des télécommunications - UIT.