CHAPITRE 3 — DES OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES
Article 16
Ne peuvent exercer les activités citées à l'article 2 ci-dessus, que les personnes figurant dans l'agrément délivré par le ministère chargé des mines. Toute intervention d'une personne ou d'un expert ne figurant pas dans l'agrément, doit au préalable recueillir l'accord formel du service concerné du ministère chargé des mines et ce, sur la base d'une justification de compétence se rapportant à la mission demandée.