CHAPITRE 2 — DE LA PROCEDURE D’AGREMENT DES ORGANISMES DE CONTRÔLE
Article 12
L'agrément peut être retiré, si son titulaire :
— a fourni des documents, pour l'obtention de l'agrément, jugés par la suite faux ou falsifiés ;
— a signé des documents concernant la vérification, l'inspection, le contrôle, l'expertise ou la qualification des équipements fonctionnant sous pression, qui ne sont pas réalisés par lui même ;
— a commis une des infractions citées à l'article 11 ci-dessus, après une suspension de son agrément ;
— a exercé l'activité objet de son agrément pendant la période de suspension de l'agrément, ou ;
— cesse de remplir les conditions pour lesquelles l'agrément a été délivré.